R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
8. L’alinéa suivant remplace le premier alinéa de l’article 119 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«119. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie un rapport relatif à toute évaluation actuarielle visée à l’article 118:
1°  dans les 9 mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue aux paragraphes 2 ou 4 du premier alinéa de cet article;
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article.».
D. 541-2010, a. 8.